Code de l'action sociale et des familles
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.
Nota
1° L'acte de naissance de l'enfant ;
2° Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ;
3° L'évaluation pluridisciplinaire ayant conduit à son orientation en pouponnière ou, à défaut, tout élément utile relatif à la situation de l'enfant et de sa famille ;
4° Tout autre document jugé utile relatif à la situation de l'enfant ou de sa famille.
1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;
2° Un dossier administratif comprenant :
-les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;
-les noms, adresses et profession des parents ;
-la date de l'admission ;
-la date et le motif de sortie ;
3° Un dossier socio-éducatif ;
4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
Les modalités de ces visites et de l'accompagnement à la parentalité sont prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement.
Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.
Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.
1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générales et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou toute autre situation dangereuse pour la santé ;
3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
4° Les modalités des visites en présence d'un tiers et de l'accompagnement à la parentalité.
Les protocoles mentionnés aux 1° à 3° sont transmis pour avis au médecin référent en protection de l'enfance ou au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :
1° Un pédiatre ;
2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.
Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.
Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.