Code de l'énergie
Section 1 : Définition des revenus concernés
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
Nota
La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.
Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
Nota
Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.
Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition :
a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
b) Des estimations de la Commission de régulation de l'énergie pour les transactions futures ;
3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ;
5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année. Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 336-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret précité, pour l'année civile de livraison 2026, la Commission de régulation de l'énergie publie mensuellement, à compter de trois mois avant la prochaine année civile de livraison, les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de cet article.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.