Code de procédure pénale
Chapitre 3 : Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.