Code de procédure pénale
Chapitre 4 : Évocation par la chambre des investigations et des libertés
Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Nota
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Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.
Nota
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.
Nota
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Nota
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.