Code de procédure pénale
Section 2 : Décisions sur l'action civile
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Nota
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
Nota
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section.
L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.
Nota
Nota
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.