Code de procédure pénale
Section 1 : Interception de télécommunications et géolocalisation
1° D'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes ;
2° De fréquenter certains condamnés ;
3° De paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés.
Nota
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.
Nota
Si la condamnation a été prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi à cette fin par le procureur de la République.
Nota
Les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.
Les opérations de localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 3 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.