Code de procédure pénale
Section 2 : Perquisition
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues aux articles L. 3531-3, L. 3531-4, L. 3531-7, L. 3531-9 à L. 3531-13 et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.