Code de procédure pénale
Section 2 : Dispositions applicables aux majeurs protégés
Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président.
La personne condamnée doit être assistée d'un avocat, désigné par elle ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier.