Code de procédure pénale
Article L5131-3
1° Les réquisitions du ministère public ;
2° Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire.