Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Personnes condamnées pour une infraction punie du suivi socio-judiciaire
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines compétent pour octroyer la libération conditionnelle, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article L. 5226-7 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Nota
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.