Code de procédure pénale
Section 1 : Conditions et prononcé de la mesure
1° Soit d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Soit d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.
Nota
1° Si la personne a été condamnée à un suivi socio judiciaire ;
2° Si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle, sauf lorsque celle-ci s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.
Nota
Ce placement est décidé, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l'application des peines.
Nota
L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.
Nota
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement de la personne condamnée, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Nota
Lors du débat contradictoire, prévu au même article, la personne condamnée est obligatoirement assistée par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Ce jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.