Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
La personne est tenue de justifier auprès de ce juge de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect de ces obligations.
Si la personne condamnée n'a pas de résidence habituelle en France, le juge de l'application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel la juridiction qui a statué en première instance a son siège.
Nota
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.