Code de procédure pénale
Section 2 : Octroi du statut
Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat.
Elle peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants du présent code.
Nota
Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.