Code de procédure pénale
Article L6331-5
Sont joints à la requête :
1° Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation ;
2° L'avis de la commission ;
3° La convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.