Code de procédure pénale
Section 1 : Examen préalable
1° Soit d'éviter la réalisation de l'infraction ;
2° Soit de faire cesser l'infraction ;
3° Soit d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ;
4° Soit d'identifier les autres auteurs ou complices.
Lorsque la personne manifeste cette volonté au cours de l'information, cette réquisition peut être prise, après avis du procureur de la République, par le juge d'instruction.
Nota
Dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder par commission rogatoire sous réserve de l'article L. 3442-5.
Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
Nota
Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Nota
Sont joints à la requête :
1° Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation ;
2° L'avis de la commission ;
3° La convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.