Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Sous-section 1 : Retraits de plein droit
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Nota
Les mentions prévues au 5° du même article peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.