Code de procédure pénale
Section 1 : Décisions d'irrecevabilité, de déchéance, de constatation d'un désistement ou de non-lieu à statuer
Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
Nota
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
Nota
Nota
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.