Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
Nota
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La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours.
Sur demande du requérant ou de son avocat, cette décision est rendue en séance publique.
Nota
La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.
Nota
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La commission statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par une décision motivée et non susceptible de recours.
Nota
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Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.