Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 221-2.
Nota
1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
a) Sa surélévation ;
b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.
Nota
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.