Code des impositions sur les biens et services
Section 2 : Petits acquéreurs non identifiés en France
Nota
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Cette prestation relève de l'article L. 211-92 ;
b) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
c) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.
Nota
1° Cette personne morale n'exerce aucune activité en tant qu'assujetti ;
2° Cette personne morale est qualifiée de petit acquéreur non identifié en France.
A cette fin, lorsque le lieu de la prestation est déterminé en fonction du lieu de la résidence du particulier, il est retenu à la place le lieu de l'établissement destinataire de la prestation.
Nota
Le petit acquéreur non identifié en France assujetti est redevable de l'opération dont il est destinataire dans les cas mentionnés aux articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et L. 244-10.