Article L224-2 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
L'assujetti unique s'entend du regroupement d'entités qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Chaque entité exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l'article L. 211-22 ;
2° Chaque entité exerce une activité, au sens de l'article L. 211-27, sur un ou plusieurs des territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
3° Les entités sont étroitement liées entre elles sur chacun des plans suivants :
a) Sur le plan financier au sens de l'article L. 224-5 ;
b) Sur le plan économique au sens de l'article L. 224-6 ;
c) Sur le plan organisationnel au sens de l'article L. 224-7 ;
4° Chaque entité a constitué ou rejoint ce regroupement dans les conditions prévues aux articles L. 224-8 et L. 224-10.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-3 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
L'assujetti unique étranger s'entend du regroupement d'entités établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui remplissent les conditions équivalentes à celles prévues à l'article L. 224-2 et applicables dans cet Etat.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-4 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les membres d'un assujetti unique s'entendent des entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-2 pour la partie de leurs activités qui, au sens de l'article L. 211-27, est exercée sur les territoires mentionnés au 2° de l'article L. 224-2.
Les membres d'un assujetti unique étranger s'entendent des entités mentionnées à l'article L. 224-3 pour la partie de leurs activités exercée sur le territoire mentionné à cet article.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-5 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les liens financiers étroits entre membres sont caractérisés lorsque ceux-ci appartiennent à un même ensemble d'entités qui sont liées entre elles, directement ou indirectement, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° La détention de plus de 50 % du capital ;
2° La détention de plus de 50 % des droits de votes ;
3° L'appartenance à une organisation juridique structurée par la loi et caractérisant les liens mentionnés au premier alinéa dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les entités de l'ensemble mentionné au premier alinéa peuvent être assujetties ou non, et membres de l'assujetti unique ou de l'assujetti unique étranger ou non.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-6 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les liens économiques étroits entre membres sont caractérisés par un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Le rattachement à un même secteur économique de l'activité principale exercée par chacun d'eux ;
2° L'utilisation des mêmes outils de production ;
3° Une interdépendance ou une complémentarité des activités exercées, y compris du fait de la poursuite d'un objectif économique commun ;
4° L'exercice d'une activité, autre que négligeable, au bénéfice des autres membres.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-7 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les liens organisationnels étroits entre membres sont caractérisés par un ou plusieurs des éléments suivants :
1° L'existence, en droit ou en fait, d'une direction commune directe ou indirecte ;
2° La part non négligeable des activités exercées selon une organisation concertée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-8 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les membres d'un assujetti unique ne comprennent aucun assujetti unique ou assujetti unique étranger.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-9 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les membres d'un assujetti unique ne constituent ni ne rejoignent aucun autre assujetti unique.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L224-10 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Un décret détermine :
1° Les procédures de constitution et de dissolution d'un assujetti unique, notamment les conditions d'exercice de l'option pour constituer l'assujetti unique, le recueil de l'accord préalable des entités concernées et la durée minimale de constitution ;
2° Les conditions dans lesquelles une entité devient ou cesse volontairement d'être membre d'un assujetti unique ;
3° Les conditions dans lesquelles une entité cesse d'être membre d'un assujetti unique car les conditions légales ne sont plus remplies.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.