Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
Leur mandat est renouvelable.
Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.
1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;
2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.
Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.