Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Constitution
Cette convention et ses avenants font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence régionale de santé a son siège. Cette publication est accompagnée des mentions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 312-194-18.
1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;
2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;
3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;
4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.