Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts de caisses de mutualité sociale agricole
1° Valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ;
2° Bons du Trésor ;
3° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription ;
4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts ) de fonds communs de placement visés au titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
5° Billets de trésorerie, à mois de quarante-cinq jours, régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;
6° Certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 susvisée ;
7° Bons émis par les institutions financières spécialisées régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.
Ces prêts sont accordés pour une durée variable en fonction du montant moyennant un intérêt annuel de 5 % minimum.
Par. 1er - Les prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévus à l'article L. 543 du Code de la sécurité sociale sont accordés dans les conditions prévues par le décret n° 57-1022 du 17 septembre 1957 modifié.
Par. 2 - Les prêts d'équipement ménager peuvent être consentis pour l'acquisition de mobilier et d'appareils ménagers ainsi que pour faciliter l'amélioration de l'équipement sanitaire du logement.
Le montant de ces prêts est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration. Il ne peut dépasser 80 % de la valeur de l'équipement envisagé.
Les prêts d'équipement ménager, réservés aux familles de condition modeste, sont remboursables en vingt-quatre mensualités au maximum. Les modalités d'octroi de ces prêts, notamment leur taux d'intérêt, sont fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.
Par. 3 - Les prêts aux établissements de soins publics et privés, associations ou oeuvres qui ne poursuivent pas de but lucratif peuvent être accordés en vue de la réalisation d'un investissement de caractère social ou sanitaire susceptible de profiter aux bénéficiaires du régime de protection sociale agricole.
Ces prêts sont consentis pour une durée variable en fonction du montant, mais ne peuvent dépasser dix ans, moyennant un intérêt annuel de 5 % minimum. La demande de prêt devra être accompagnée d'une note relative à l'opportunité de l'investissement envisagé, à l'importance de la somme sollicitée et aux garanties de remboursement.
Le prêt consenti ne sera effectivement versé qu'après justification du financement de l'ensemble de l'investissement prévu.
Par. 4 - Les prêts pour acquisition de véhicules ne sont autorisés qu'en faveur des membres du personnel des caisses pour lesquels la possession d'un véhicule est une nécessité de service du fait de leur fonction.
Ces prêts sont accordés par les conseils d'administration ou les directeurs ayant reçu délégation à cet effet, dans les mêmes conditions et limites que ceux accordés pour le même objet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les personnels pouvant utiliser des véhicules mis à leur disposition par l'organisme ne pourront bénéficier de prêts pour l'acquisition de véhicules personnels.
Par. 5 - Les prêts d'honneur peuvent être accordés par le conseil d'administration au personnel des caisses pour permettre de faire face à une situation matérielle ou familiale justifiant une aide exceptionnelle.
Ces prêts sont remboursés dans les douze mois par précompte sur le salaire ; leur montant ne peut dépasser trois fois le salaire minimum mensuel applicable au personnel de la mutualité sociale agricole.
Par. 6 - Les prêts complémentaires à la construction peuvent être consentis aux adhérents de la mutualité sociale agricole ; ils sont remboursables en soixante mensualités égales comprenant un intérêt fixé à 5 % l'an.
Le montant de ces prêts est de 10 000 F au maximum par bénéficiaire ; cette somme peut varier, chaque année au 1er janvier, sur décision des conseils d'administration, dans la même proportion que l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du quatrième trimestre 1971.
1° Prêts individuels pour l'équipement mobilier et ménager des jeunes ménages et, le cas échéant, prêts individuels pour les frais entraînés par la location d'un logement correspondant aux besoins familiaux du jeune ménage ;
2° Prêts individuels aux jeunes ménages pour l'accession à la propriété ;
3° Prêts à des organismes constructeurs à vocation sociale qui réserveront en contrepartie des logements aux jeunes ménages.
Le financement des prêts prévus au présent article est assuré par les ressources d'action sanitaire et sociale des caisses ainsi que par les dotations pouvant être spécialement affectées à cet objet.
Les règlements précisent, compte tenu des dispositions qui précèdent, toutes les conditions d'octroi desdits prêts y compris les garanties à exiger.
Les règlements peuvent prévoir, suivant la nature du prêt, des dérogations aux dispositions de l'article 2 et de l'article 3 (par. 3 et 6) du présent arrêté relatives aux taux d'intérêt.
Les règlements et modèles types de contrats sont communiqués à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans les conditions prévues aux articles 4 et 15 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961.
L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.
Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre de l'agriculture et du développement rural.
La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement et son financement, le montant de l'emprunt projeté et ses conditions de remboursement.