LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4301-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4301-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 76
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 40
IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
- Code de la santé publiqueArt. L4311-1
- Code de la santé publiqueArt. L4321-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-9
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 73
IV. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d'outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
-Code de la santé publiqueArt. L4321-1
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-12-9
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021IV.-A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.Art. 73
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 74
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4341-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-9
- Code de la santé publiqueArt. L4393-8
- Code de la santé publiqueArt. L4393-18
- Code de la santé publiqueArt. L1110-4-1, Art. L1435-5, Art. L6111-1-3, Art. L6314-1
- Code de la santé publiqueArt. L4011-3
- Code de la santé publiqueArt. L4241-1, Art. L4241-4, Art. L4241-5, Art. L4241-6, Art. L4241-13, Art. L4241-16-1
- Code de la santé publiqueArt. L4371-2, Art. L4371-3, Art. L4371-6
- Code de la santé publiqueArt. L4322-1
- Code de la santé publiqueArt. L4362-10, Art. L4362-11
- Code de la santé publiqueArt. L4364-8
- Code de la santé publiqueSct. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, Sct. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4394-5, Sct. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale , Art. L4393-19, Art. L4393-20, Art. L4393-21, Art. L4393-22, Art. L4393-23, Art. L4393-24, Art. L4393-25
II. - L'article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu'au 1er janvier 2026, à l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-16
- Code de la santé publiqueArt. L4161-1, Art. L6211-1
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Sylvie Retailleau
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
François Braun
La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé,
Agnès Firmin Le Bodo
Agnès Firmin Le Bodo
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-379.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 362 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 680 ;
Discussion les 18 et 19 janvier 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 janvier 2023 (TA n° 65).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 263 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 328 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 329 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 14 février 2023 (TA n° 57, 2022-2023).
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 509 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 510 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 103, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 857 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1074 ;
Discussion et adoption le 10 mai 2023 (TA n° 112).
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 362 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission des affaires sociales, n° 680 ;
Discussion les 18 et 19 janvier 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 janvier 2023 (TA n° 65).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 263 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 328 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 329 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 14 février 2023 (TA n° 57, 2022-2023).
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 509 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 510 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 103, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 857 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1074 ;
Discussion et adoption le 10 mai 2023 (TA n° 112).