Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 31.
L'effectif des conducteurs d'automobile hors catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.