Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Catégorie B
Le corps des agents chefs.
Catégorie C
Le corps des contremaîtres.
Le corps des maîtres ouvriers.
Le corps des ouvriers professionnels.
Le corps des chefs de garage.
Le corps des conducteurs d'automobile.
Le corps des conducteurs ambulanciers.
Le corps des agents techniques d'entretien.
Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Le corps des agents d'entretien.
Catégorie B
Le corps des agents chefs.
Catégorie C
Le corps de la maîtrise ouvrière,
Le corps des personnels ouvriers,
Le corps des conducteurs ambulanciers.
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des conducteurs ambulanciers.
1° Corps classés dans la catégorie C :
- le corps des agents chefs ;
- le corps des contremaîtres ;
- le corps des maîtres ouvriers ;
- le corps des ouvriers professionnels ;
- le corps des chefs de garage ;
- le corps des conducteurs d'automobile ;
- le corps des conducteurs ambulanciers ;
- le corps des agents techniques d'entretien ;
- le corps des agents d'amphithéâtre ;
- le corps des agents de désinfection ;
- le corps des agents d'entretien.
2° Corps classé dans la catégorie D :
- le corps des agents du service intérieur.
Le corps des agents-chefs ;
Le corps des contremaîtres ;
Le corps des maîtres ouvriers ;
Le corps des ouvriers professionnels ;
Le corps des chefs de garage ;
Le corps des conducteurs d'automobile ;
Le corps des conducteurs ambulanciers ;
Le corps des agents techniques d'entretien ;
Le corps des agents d'amphithéâtre ;
Le corps des agents de désinfection ;
Le corps des agents d'entretien.
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE