Article 51 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 52 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les avis de recrutement prévus à l'article 48 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Ils sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 48 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.
Article 53 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
Article 54 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Article 54 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 55 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
Article 55 consolidé du samedi 10 novembre 2001 au dimanche 8 février 2004
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 55 consolidé du dimanche 8 février 2004, transféré le dimanche 26 février 2006
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les avis de recrutement prévus à l'article 48 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Ils sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 48 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.
Article 56 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
Article 56 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 57 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Article 57 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 58 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 58 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
Article 58 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 59 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 59 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 59 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 60 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 60 consolidé du dimanche 26 février 2006, transféré le mardi 7 août 2007
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 60 consolidé du dimanche 26 février 2006 au mardi 7 août 2007
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 60 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 60 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
Article 61 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 61 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Article 61 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 62 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 62 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
Article 62 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
Article 63 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 63 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 63 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Article 64 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
Article 64 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 65 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 65 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 66 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 66 consolidé du mercredi 1 août 1990 au mardi 24 octobre 1995
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 66 consolidé du mardi 24 octobre 1995, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 67 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 67 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 68 consolidé du mercredi 1 août 1990, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 69 consolidé du mercredi 1 août 1990 au dimanche 1 août 1993
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 1 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 69 consolidé du dimanche 1 août 1993, transféré le samedi 1 juillet 2000
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.