Article 26 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 27 consolidé du mardi 7 août 2007 au jeudi 25 février 2010
A l'exception des dispositions prévues par le I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné et dans ceux de la préfecture et de chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 27 consolidé du jeudi 25 février 2010 au jeudi 30 juin 2011
A l'exception des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné, dans ceux des préfectures de département de la région où est implanté cet établissement et de chaque sous-préfecture du département d'implantation ainsi que d'une insertion au recueil des actes administratifs des préfectures de département et de la région. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Le concours externe et le concours interne de recrutement des agents-chefs de la fonction publique hospitalière font l'objet d'une mesure de publicité au Journal officiel de la République française et d'un affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
Article 27 consolidé du jeudi 30 juin 2011 au jeudi 18 octobre 2012
A l'exception des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné, dans ceux des préfectures de département de la région où est implanté cet établissement et de chaque sous-préfecture du département d'implantation ainsi que d'une insertion au recueil des actes administratifs des préfectures de département et de la région. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Article 27 consolidé du jeudi 18 octobre 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Article 28 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
Article 29 consolidé du mardi 7 août 2007 au jeudi 30 juin 2011
Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Pour le recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 29 consolidé du jeudi 30 juin 2011, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Article 30 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
Article 31 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 32 consolidé du mardi 7 août 2007 au jeudi 30 juin 2011
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 32 consolidé du jeudi 30 juin 2011, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Article 33 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 34 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
Article 35 consolidé du mardi 7 août 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.