Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
TITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination.
Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon.
Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
!----------------------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION DANS LE GRADE DE !
!DANS LE GRADE! CONDUCTEUR AMBULANCIER HORS !
!de conducteur! CATEGORIE !
!ambulancier ---------------------------------!
! de 1re !Eche-! !
! catégorie !-lons! Ancienneté conservée !
!-------------!-----!--------------------------!
! 9e échelon ! 1er ! 1/2 de l'ancienneté !
! ! ! acquise au-delà de 2 ans !
! 10e échelon ! 1er ! 1/2 de l'ancienneté !
! ! ! acquise majorée de 1 an !
! 11e échelon ! 2e ! Ancienneté acquise dans !
! ! ! la limite de 4 ans !
!-------------!-----!--------------------------!
Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon.
L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.