Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 35
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
!----------------------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION DANS LE GRADE DE !
!DANS LE GRADE! CONDUCTEUR AMBULANCIER HORS !
!de conducteur! CATEGORIE !
!ambulancier ---------------------------------!
! de 1re !Eche-! !
! catégorie !-lons! Ancienneté conservée !
!-------------!-----!--------------------------!
! 9e échelon ! 1er ! 1/2 de l'ancienneté !
! ! ! acquise au-delà de 2 ans !
! 10e échelon ! 1er ! 1/2 de l'ancienneté !
! ! ! acquise majorée de 1 an !
! 11e échelon ! 2e ! Ancienneté acquise dans !
! ! ! la limite de 4 ans !
!-------------!-----!--------------------------!
Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon.