Loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes
Article
II. - Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont, à la date de publication de la présente loi, les réalisations sociales ne répondent pas aux exigences des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 931-1 de ce code disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
III. - Les institutions ayant pour objet de mettre en commun les moyens de gestion d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisées à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi sont maintenues jusqu'au 31 décembre 1996. Elles peuvent, avant l'expiration de ce délai, se transformer, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, en groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ou en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Au 31 décembre 1996, l'autorisation de fonctionner qui leur a été accordée devient caduque et elles sont liquidées dans les six mois qui suivent.
IV. - Les accords professionnels ou interprofessionnels en vigueur à la date de publication de la présente loi et prévoyant une mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux dispositions de l'article L.
912-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Les accords d'entreprise en vigueur à la date de publication de la présente loi et désignant celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée qui garantissent la couverture des risques disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication pour se conformer aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale.