Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 93
I. - Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. »
II. - Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. »