Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports
Article 15
Dans un délai fixé par la mise en demeure faite par le représentant de l’Etat dans le département et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de supprimer ou de modifier les éléments et obstacles mentionnés à la dernière phrase de l’article 11 et à l’article 12 indûment maintenus ou exécutés, le tout à leurs frais.