Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article
des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions relatives
à la Commission des opérations de bourse