Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Article 16
Article 16
Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.