Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 175
Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.