Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Résumé
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;
Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 novembre 2006,
Arrête :
La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2.
Les établissements assujettis attribuent aux instruments éligibles en tant que sûreté financière une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 167-1.
La pondération qui serait applicable, en utilisant l'approche standard du risque de crédit, à une exposition directe sur l'instrument éligible en tant que sûreté financière est appliquée, par substitution, à la part de la valeur exposée au risque de l'exposition assortie de cette sûreté.
A l'exception des cas visés aux articles suivants, la pondération appliquée à cette part est au minimum de 20 %. La pondération de la part non assortie d'une sûreté demeure inchangée.
Une pondération de 0 % est appliquée à la part d'une exposition assortie d'une sûreté financière lorsque cette exposition résulte des opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres qui respectent les conditions énoncées à l'article 178-6. Lorsque la contrepartie de l'opération n'est pas un intervenant principal de marché tel que défini audit article une pondération de 10 % est appliquée.
Une pondération de 0 % est appliquée aux valeurs exposées au risque résultant des opérations sur instruments dérivés visés à l'annexe II déterminées conformément au titre VI, qui sont soumis à une réévaluation quotidienne aux prix de marché, pour la part assortie d'une sûreté constituée en espèces, ou instruments assimilés, et lorsqu'il n'existe aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée aux valeurs exposées au risque de ces opérations pour la part assortie d'une sûreté constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que visé à l'article 11.
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :
i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;
ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.
Sous réserve que l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière soient libellés dans la même devise, une pondération de 0 % est appliquée dans les cas suivants :
- la sûreté est constituée en espèces, ou instruments assimilés ; ou
- la sûreté est constituée de titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales et bénéficiant d'une évaluation externe de crédit correspondant au premier échelon tel que défini à l'article 11. Dans ce cas, une décote de 20 % est appliquée à la valeur de marché des titres de créances.
Les titres de créance visés au deuxième alinéa de l'article précédent sont également assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales et les banques centrales pour l'application du présent article.
La valeur de marché d'un instrument constitutif d'une sûreté financière est corrigée des ajustements de volatilité, conformément aux dispositions de la présente sous-section, pour tenir compte de la volatilité des prix.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, lorsqu'il existe une asymétrie de devises entre l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière, un ajustement tenant compte de la volatilité des devises est également appliqué.
Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré faisant l'objet d'un accord de novation ou d'une convention de compensation reconnus conformément au titre VI, un ajustement est appliqué en cas d'asymétrie entre la devise de l'instrument et la devise du règlement. Lorsque les opérations faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation sont libellées en plusieurs devises différentes, les établissements assujettis n'appliquent qu'un seul ajustement de volatilité.
Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée d'un instrument constitutif d'une sûreté financière pour l'ensemble de leurs opérations, à l'exception de celles soumises à un accord-cadre de novation ou à une convention-cadre de compensation pour lesquelles les dispositions du chapitre IV du présent titre s'appliquent, de la façon suivante :
CVA = C x (1 - HC - HFX)
où :
- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité ;
- HC est l'ajustement de volatilité correspondant à l'instrument constitutif de la sûreté financière calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6 ;
- HFX est l'ajustement de volatilité correspondant à une asymétrie de devises calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.
Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée de l'exposition qui prend en compte la volatilité de l'instrument constitutif de la sûreté et les effets de réduction du risque de crédit de la façon suivante :
EVA = E x (1+ HE)
où :
- EVA est la valeur ajustée de l'exposition ;
- E est la valeur de l'exposition ;
- HE est l'ajustement de volatilité appliqué à la valeur de l'exposition et calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.
Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, EVA est égal à E.
Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée de la façon suivante :
E* = max 0, [EVA - CVAM]
où :
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée qui prend en compte la volatilité et les effets de réduction du risque de crédit de la sûreté financière ;
- CVAM est CVA tenant compte, le cas échéant, d'asymétrie d'échéances conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires définie à l'article 178-3 ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définie à l'article 178-4.
Le choix entre l'une de ces deux approches est indépendant de l'approche du risque de crédit utilisée par l'établissement assujetti. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, celle-ci porte sur l'ensemble des expositions, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche fondée sur les paramètres réglementaires peut être utilisée.
Lorsque la sûreté financière est constituée de plusieurs instruments éligibles, l'ajustement de volatilité est égal à la somme des ajustements de volatilité de chaque instrument pondéré à hauteur de sa proportion dans la sûreté.
Dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres réglementaires, en cas de réévaluation quotidienne, les ajustements définis dans les tableaux ci-après s'appliquent :
La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché.
Pour l'application du présent article, les échelons de qualité de crédit sont ceux utilisés dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit. Les dispositions de l'article 164-2 de la section 1 du chapitre II s'appliquent au présent article.
Pour les opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres portant sur des instruments non mentionnés dans les tableaux ci-dessus ou sur des produits de base, l'ajustement de volatilité est identique à celui appliqué aux actions, ne faisant pas partie d'un indice principal mais cotées sur un marché reconnu.
Pour les parts d'organismes de placement collectifs éligibles en tant que sûreté financière, l'ajustement de volatilité est la moyenne pondérée des ajustements de volatilité qui seraient applicables aux actifs constituant les parts en retenant les périodes de liquidation définies précédemment. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des actifs constituant les parts, l'ajustement de volatilité est le plus élevé des ajustements de volatilité qui s'appliqueraient aux actifs constituant le fonds.
Pour les titres de créance émis par un établissement qui ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit respectant les conditions énoncées à l'article 164-1, les ajustements de volatilité sont identiques à ceux applicables aux titres de créance émis par un établissement ou une entreprise dont les évaluations externes de crédit correspondent aux échelons 2 ou 3 tels que visés au titre II.
Sous réserve du respect des critères énoncés au présent article, les établissements assujettis peuvent utiliser leurs estimations pour calculer les ajustements de volatilité applicables aux expositions et aux instruments constitutifs des sûretés financières.
Lorsque les titres de créance éligibles en tant que sûreté financière bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais), les établissements assujettis peuvent utiliser les estimations internes pour chaque catégorie de titre de créance.
Les établissements assujettis déterminent chacune de ces catégories de titres de créance en tenant compte de leur évaluation externe de crédit, de la nature des émetteurs, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations internes de volatilité sont représentatives des titres de créance inclus dans chacune des catégories.
Pour les titres de créance bénéficiant d'une évaluation externe de crédit inférieure à l'échelon 3 ainsi que pour tout autre instrument éligible en tant que sûreté financière reconnue, les établissements assujettis calculent les ajustements de volatilité pour chacun de ces instruments.
Les ajustements de volatilité sont estimés sans tenir compte des corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, l'instrument constitutif de la sûreté financière ou les taux de change.
Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :
a) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
b) La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché ;
c) Les établissements assujettis peuvent utiliser des ajustements de volatilité calculés sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues que celles visées à l'alinéa précédent en appliquant la formule suivante :
où :
- HM est l'ajustement de volatilité retenu par l'établissement assujetti ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'alinéa précédent ;
- TN, la période de liquidation retenue par l'établissement assujetti pour dériver HN ;
- HN, l'ajustement de volatilité calculé sur la base de la période de liquidation TN ;
d) Les établissements assujettis tiennent compte du manque de liquidité des actifs de mauvaise qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas d'incertitude sur la liquidité de l'instrument constitutif de la sûreté financière. Les établissements assujettis identifient les cas où les données historiques peuvent conduire à une sous-estimation de la volatilité potentielle. Ces cas spécifiques font l'objet d'une simulation de crise ;
e) La période d'observation historique utilisée pour le calcul des ajustements de volatilité est au minimum d'un an. Pour les établissements assujettis qui utilisent un système de pondération, ou tout autre méthode, pour déterminer la période d'observation historique, la période d'observation historique effective doit être au minimum d'un an avec un intervalle de temps moyen pondéré entre les observations individuelles qui ne peut pas être inférieur à 6 mois. Lorsque la volatilité augmente significativement, la Commission bancaire peut exiger que les ajustements de volatilité soient calculés en utilisant des périodes d'observation plus courtes ;
f) Les séries de données utilisées par les établissements assujettis sont mises à jour au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment en cas d'augmentation significative de la volatilité. Les établissements assujettis calculent en conséquence les ajustements de volatilité au moins tous les 3 mois.
Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères qualitatifs suivants doivent être respectés :
a) Les estimations de volatilité sont intégrées à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, y compris en termes de limites internes ;
b) Lorsque la période de liquidation utilisée par l'établissement assujetti dans la gestion journalière de ses risques est supérieure à celle déterminée conformément aux dispositions de la présente section, les ajustements de volatilité sont corrigés en utilisant la formule définie à l'alinéa c ci-dessus ;
c) L'établissement assujetti dispose de procédures pour vérifier et assurer le bon fonctionnement du système mis en place pour estimer les ajustements de volatilité et son intégration à la gestion des risques. Ces procédures sont dûment documentées ;
d) Le système mis en place par l'établissement assujetti pour estimer les ajustements de volatilité fait l'objet d'une revue indépendante régulière dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement. Cette revue porte sur le système d'estimation des ajustements de volatilité dans son ensemble et sur son intégration dans le dispositif de gestion des risques. Elle est réalisée au moins une fois par an et couvre au minimum :
- l'intégration des ajustements de volatilité estimés à la gestion journalière des risques ;
- la validation de toute modification significative du processus d'estimation des ajustements de volatilité ;
- la cohérence, la précision, la fiabilité et l'indépendance des sources de données utilisées ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité.
Les ajustements de volatilité visés aux articles 178-3 et 178-4 sont calculés sur la base d'une réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations sont effectuées moins d'une fois par jour, les établissements assujettis calculent des ajustements de volatilité majorés en appliquant la formule suivante :
où :
- H est l'ajustement de volatilité majoré ;
- HM, l'ajustement de volatilité en cas de réévaluation quotidienne ;
- NR, le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'article 178-4.
Sous réserve du respect des conditions énoncées au présent article, les établissements assujettis, utilisant l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes pour le calcul des ajustements de volatilité, peuvent appliquer un ajustement de volatilité de 0 % dans le cas d'opérations de pensions, de prêts ou d'emprunts de titres en lieu et place des ajustements calculés conformément aux dispositions des articles précédents. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements assujettis utilisant des modèles internes conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour l'application du traitement prévu à l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
a) L'exposition et la sûreté financière sont constituées d'espèces ou de titres de créance émis par des entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
b) L'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière sont libellés dans la même devise ;
c) L'échéance de l'opération n'excède pas un jour, ou l'exposition et la sûreté financière font l'objet d'une évaluation au prix de marché journalière ou sont soumises à des appels de marge quotidiens ;
d) Le délai entre la dernière évaluation au prix de marché survenue avant une incapacité de la contrepartie à honorer un appel de marge et la liquidation de la sûreté n'est pas supérieure à quatre jours ouvrables ;
e) Le paiement de l'opération est effectué en utilisant un système de règlement adapté à ce type d'opération ;
f) L'opération fait l'objet d'une documentation standard de marché relative aux opérations de pension ou de prêts ou emprunts des titres concernés ;
g) Cette documentation prévoit la résiliation immédiate de l'opération lorsque la contrepartie se trouve dans l'incapacité de respecter ses obligations de paiement en espèces ou en titres, de verser les appels de marge ou se trouve en toute autre situation de défaut ;
h) La contrepartie est un intervenant principal de marché. Pour l'application du présent alinéa, on entend par intervenant principal de marché :
i) les entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
ii) les établissements ;
iii) les autres entreprises à caractère financier telles que définies à l'article 1er du règlement n° 2000-03 ainsi que les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, lorsque les expositions sur ces entreprises ou entités sont pondérées à 20 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ou, pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit, lorsqu'elles ont une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 pour les expositions sur les entreprises ;
iv) les organismes de placement collectif réglementés soumis à des exigences en matière de fonds propres ou d'effet de levier ;
v) les fonds de pension réglementés ; et
vi) les chambres de compensation reconnues.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent aux opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur des titres de créance émis par leur administration centrale ou banque centrale un ajustement de volatilité de 0 %, les établissements assujettis peuvent appliquer ce traitement à leurs opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur ces mêmes titres de créance.
Pour le calcul de leurs montants d'expositions pondérées, les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit retiennent la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles 178-1 à 178-5, comme :
- la valeur exposée au risque pour les actifs de bilan ;
- la valeur à laquelle sont appliqués les facteurs de conversion pour les éléments hors bilan afin de déterminer la valeur exposée au risque.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent comme perte en cas défaut pour l'application du titre III la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme suit :
LGD* = LGD x (E*/E)
où :
- LGD est la perte en cas de défaut qui serait applicable à l'exposition en l'absence de réduction du risque de crédit ;
- E*, la valeur de l'exposition totalement ajustée, telle que définie aux articles 178-1 à 178-5 ;
- E, la valeur de l'exposition.
Lorsque les conditions visées à l'article 172-1 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement tiers.
Lorsque les conditions visées à l'article 172-2 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'entité relevant du secteur des assurances à l'origine du contrat. La valeur de la protection de crédit est la valeur de rachat du contrat d'assurance vie.
Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.
La valeur de la protection de crédit est :
- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;
- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.
Dans le cas de sûretés immobilières, la valeur de la sûreté est la valeur de marché ou la valeur hypothécaire du bien réduite, le cas échéant, pour tenir compte des résultats du contrôle du bien visé à l'article 168 et des créances antérieures sur le bien.
Le bien est évalué par un expert indépendant au plus à sa valeur de marché ou à sa valeur hypothécaire.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Valeur de marché : le montant estimé pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire lorsque chaque partie à l'échange agit en connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte. La valeur de marché est déterminée par écrit de manière claire et transparente ;
b) Valeur hypothécaire : la valeur du bien telle que déterminée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur de marché future du bien, de ses caractéristiques durables à long terme, de conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. La valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente.
Dans le cas de créances, la valeur de la sûreté est le montant à recouvrer des créances.
Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.
Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.
Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;
- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.
Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :
- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.
Pour les expositions, ou toute part de l'exposition, complètement garanties par un logement la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la valeur exposée au risque, ou à la part garantie de la valeur exposée au risque, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux caractéristiques suivantes :
- les pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement dont l'encours est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours total de ces expositions ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement ne dépasse pas 0,5 % de l'encours total de ces expositions.
Pour les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la fraction de valeur exposée au risque correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :
- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché.
Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent les traitements visés au présent article aux expositions garanties par un logement ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, les établissements assujettis peuvent appliquer ces traitements aux expositions garanties par un logement situé dans cet Etat ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel situé dans cet Etat.
Lorsqu'une exposition est assortie à la fois de sûretés financières et d'autres sûretés réelles reconnues, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent, pour l'application du titre III, à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) de la façon suivante :
- en premier lieu, la valeur ajustée de l'exposition, visée à l'article 178-1, est fractionnée en différentes parts, chacune de ces parts étant assortie d'une seule des sûretés susvisées. Les établissements assujettis fractionnent, le cas échéant, la valeur ajustée de l'exposition en une part assortie des sûretés financières, une part pour laquelle des créances sont reconnues en tant que sûreté, une part assortie de sûretés immobilières, une part assortie d'autres sûretés éligibles et une part ne faisant l'objet d'aucune protection ;
- en second lieu, la perte effective en cas de défaut (LGD*) est calculée pour chacune de ces parts conformément aux dispositions du présent chapitre.
Pour le calcul des montants d'expositions pondérées, une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition assortie de la protection. Lorsque l'échéance résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances, la protection n'est pas reconnue.
En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque son échéance initiale est inférieure à un an ou lorsque l'exposition assortie de la protection est une exposition de court terme pour laquelle la durée (M) doit être au minimum d'un jour conformément aux dispositions de l'article 89-2.
L'échéance effective de l'exposition assortie de la protection est la durée restante la plus longue possible avant que le débiteur ne doive s'acquitter de ses obligations. Celle-ci est au maximum de 5 ans. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'échéance d'une protection de crédit est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
Lorsque le fournisseur de protection a la possibilité de résilier unilatéralement la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsque l'établissement assujetti a la possibilité de renoncer unilatéralement à la protection, l'échéance de la protection est la durée restante jusqu'à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée lorsque les dispositions contractuelles de la protection comprennent une incitation pour l'établissement assujetti à exercer son option avant le terme du contrat. Dans le cas contraire, ladite option n'a pas d'incidence sur l'échéance de la protection.
Lorsque la protection apportée par un dérivé de crédit est susceptible de prendre fin avant l'expiration d'un délai de grâce accordé pour un défaut sur l'engagement sous-jacent résultant d'un défaut de paiement, l'échéance de la protection est réduite de la durée de ce délai de grâce.
Les établissements assujettis utilisant la méthode simple pour prendre en compte les effets de sûretés financières ne peuvent reconnaître ces sûretés lorsqu'il existe une asymétrie d'échéances.
Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets de sûretés financières, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée des instruments constitutifs desdites sûretés de la façon suivante :
CVAM = CVA x (t - t*)/(T - t*)
où :
- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité telle que visée à la section 3 du chapitre II, ou le montant de l'exposition lorsqu'il est inférieur ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;
- t* est égal à 0,25.
Les établissements assujettis retiennent CVAM pour le calcul de la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*) conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II.
Dans le cas de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit non financés, l'asymétrie d'échéances est prise en compte dans la valeur ajustée de la protection de crédit de la façon suivante :
GA = G* x (t - t*)/(T - t*)
où :
- G* est le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;
- GA, G* ajusté pour tenir compte de l'asymétrie d'échéances ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit telle que définie à l'article 206, ou la valeur de T telle que définie ci-dessous lorsqu'elle est inférieure ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition telle que définie à l'article 206, ou 5 ans lorsque T est supérieur à 5 ans ;
- t* est égal à 0,25.
Les établissements assujettis retiennent GA comme valeur de la protection de crédit pour l'application des articles 194 et 195-1 à 195-4.
Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Elles comprennent les positions pour compte propre, les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et les positions liées aux activités de teneur de marché.
Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments.
L'intention de négociation est démontrée sur la base des politiques et procédures mises en place par chaque établissement assujetti pour gérer ses positions ou portefeuilles dans les conditions suivantes :
a) Les positions, leurs instruments associés ou les portefeuilles font l'objet d'une politique de négociation clairement documentée, approuvée par l'organe exécutif, qui précise notamment l'horizon de détention envisagé ;
b) Les établissements assujettis disposent pour la gestion active des positions prises en salle des marchés de procédures clairement définies qui prévoient notamment que :
i) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi ;
ii) les prises de positions des opérateurs sont soumises à des limites prédéterminées en application de la politique définie ;
iii) les positions font l'objet de rapports à l'organe exécutif dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement assujetti ;
iv) les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché ;
v) la négociabilité des positions, la possibilité de les couvrir ou de couvrir les risques qui les composent sont évaluées, de même que la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, l'activité du marché et la taille des positions négociées sur le marché ;
c) Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies leur permettant de contrôler les positions en fonction de leur politique de négociation, y compris pour le suivi du renouvellement des opérations et des positions de vente du portefeuille de négociation.
Les couvertures internes peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation, dans les conditions suivantes.
Une couverture interne est définie comme une position qui compense de manière significative ou totale le risque associé à une position, ou à un ensemble de positions, appartenant au portefeuille bancaire.
Les positions résultant de la mise en place de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du portefeuille de négociation, sous réserve qu'elles soient détenues à des fins de négociation et que les conditions générales en matière de finalité de négociation et d'évaluation prudente visées respectivement à l'article précédent et à la section 3 soient respectées. En particulier :
a) Les couvertures internes ne doivent pas avoir pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres ;
b) Les couvertures internes font l'objet d'une documentation appropriée et sont soumises à des procédures internes d'approbation et de contrôle interne ;
c) L'opération interne est effectuée aux conditions du marché ;
d) La majeure partie du risque de marché liée à la couverture interne est gérée de façon dynamique au sein du portefeuille de négociation dans les limites autorisées ;
e) Les opérations internes font l'objet d'un contrôle prudent en application de procédures appropriées.
Le traitement défini ci-dessus s'applique indépendamment des exigences de fonds propres applicables à la jambe de la couverture interne qui relève du portefeuille bancaire.
Lorsqu'un établissement assujetti met en place une couverture interne en utilisant un dérivé de crédit enregistré dans le portefeuille de négociation pour couvrir une exposition de son portefeuille bancaire, l'exposition du portefeuille bancaire n'est pas considérée comme faisant l'objet d'une protection pour le calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement assujetti a acheté auprès d'un tiers fournisseur de protection éligible un dérivé de crédit répondant aux exigences visées à l'article 192-3 pour couvrir l'élément du portefeuille bancaire. Dans ce dernier cas, les dérivés de crédit utilisés dans le cadre d'une couverture interne ou externe ne sont pas inclus dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.
Les opérations de pension et les opérations similaires de négociation peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres indépendamment de leur classement comptable, pour autant que toutes ces opérations soient incluses dans les mêmes conditions.
A cet effet, on entend par opérations de pension et opérations similaires de négociation les opérations qui répondent aux exigences visées aux articles 298 et 299 et dont les deux jambes sont constituées sous la forme d'espèces ou de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.
Indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, toutes les opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque de contrepartie applicable aux éléments du portefeuille bancaire.
Le portefeuille de négociation comprend :
a) Les titres de transaction définis à l'article 2 du règlement n° 90-0l ainsi que toute opération à terme sur ces titres ;
b) Les instruments dérivés ayant pour objet :
i) soit de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des prix ;
ii) soit de permettre la gestion spécialisée de portefeuilles de transaction comprenant des instruments dérivés et des titres, ou encore des opérations financières équivalentes, sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :
- l'établissement assujetti est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments dérivés ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
iii) soit de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, les risques de marché affectant des éléments inclus dans le portefeuille de négociation ;
c) Les opérations de pension, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, les autres opérations ajustées aux conditions de marché et les opérations de change à terme, lorsqu'elles sont réalisées en vue de bénéficier d'un mouvement favorable des taux d'intérêt, ou qu'elles couvrent un autre élément du portefeuille de négociation ;
d) Les autres opérations avec des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, lorsqu'elles financent un ou plusieurs autres éléments du portefeuille de négociation.
Les établissements assujettis qui souhaitent inclure d'autres éléments dans leur portefeuille de négociation doivent en faire part préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire pourra s'y opposer.
Par ailleurs, la Commission bancaire pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.
En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement assujetti ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux établissements assujettis soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux alinéas a et b qui sont remplacés par le point a suivant :
a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option.
Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.
Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.
Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.
Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire, qui peut s'y opposer.
Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.
Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles suffisants leur permettant de disposer d'évaluations prudentes et fiables.
Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :
a) Des procédures écrites précisant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et l'examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois ;
b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l'organe exécutif.
Par évaluation au prix du marché, on entend l'évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes, notamment des cours boursiers, des cotations électroniques ou des cotations fournies par plusieurs courtiers de renom indépendants.
Pour l'évaluation au prix du marché, les établissements assujettis retiennent le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf lorsqu'ils sont teneurs de marché importants dans le type d'instrument financier ou de produit de base considéré et qu'ils sont en mesure de dénouer leur position au cours moyen du marché.
Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements assujettis évaluent leurs positions ou leurs portefeuilles par référence à un modèle, avant d'appliquer les exigences de fonds propres au titre du portefeuille de négociation.
Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une donnée de marché.
En cas d'évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes sont respectées :
a) L'organe exécutif est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation évalués par référence à un modèle et prend connaissance du degré d'incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des résultats de cette activité ;
b) Les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix de marché ;
c) La pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle font l'objet d'un examen périodique ;
d) Lorsqu'elles sont disponibles, les méthodes d'évaluation couramment acceptées sur les marchés pour des instruments financiers ou des produits de base donnés sont utilisées ;
e) Lorsque le modèle est élaboré en interne par l'établissement assujetti, il doit reposer sur des hypothèses appropriées, examinées et testées préalablement par des personnes dûment qualifiées et indépendantes du processus de développement du modèle. Le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes des entités opérationnelles. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la mise en oeuvre informatique ;
f) Des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées ;
g) Les entités responsables de la gestion des risques connaissent les faiblesses des modèles utilisés et savent interpréter en conséquence les résultats de l'évaluation ;
h) Le modèle fait l'objet d'un examen périodique permettant de déterminer la qualité de ses performances en particulier pour s'assurer que les hypothèses demeurent appropriées, pour analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et pour comparer les valeurs liquidatives avec les résultats du modèle.
Une vérification des prix indépendante est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle. Elle comprend une vérification périodique de la précision et de l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Lorsque l'évaluation quotidienne au prix du marché est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature du marché ou de l'activité de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont subjectives, les établissements assujettis prennent des mesures prudentes telles que des ajustements des évaluations.
Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de procéder, le cas échéant, à des réfactions sur l'évaluation de leurs positions ou de constituer des réserves d'évaluation.
La possibilité de procéder à des réfactions ou de constituer des réserves d'évaluation est envisagée au regard notamment des éléments suivants : marges de crédit non encaissées, coûts de liquidation des positions, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque de modèle.
Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.
Lorsqu'ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d'évaluation pour les positions moins liquides, les établissements assujettis prennent en compte notamment les facteurs suivants :
- les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;
- la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur ;
- la disponibilité des cotations de marché ;
- la volatilité et la moyenne des volumes négociés ;
- le niveau de concentration du marché ;
- l'ancienneté des positions ;
- la mesure dans laquelle l'évaluation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;
- l'impact des autres risques de modèle.
Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des ajustements. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de constituer des réserves pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.
Lorsque des réfactions ou des réserves d'évaluation donnent lieu à des pertes significatives pour l'exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l'établissement assujetti, conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02.
Les profits et pertes après application, le cas échéant, de réfactions ou de réserves d'évaluation sont pris en compte dans le calcul des bénéfices intermédiaires du portefeuille de négociation visés au point III de l'article 5 ter du règlement n° 90-02.
Les réfactions ou réserves d'évaluation qui excèdent celles réalisées en application des règles comptables applicables à l'établissement assujetti doivent être déduites des fonds propres de base conformément à l'alinéa b de l'article 2 du règlement n° 90-02 si elles induisent des pertes significatives et traitées conformément à l'alinéa précédent dans le cas contraire.
Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies pour déterminer les expositions qui peuvent être enregistrées dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres. Ces procédures sont adaptées aux modalités de gestion des risques de l'établissement. Le respect de ces procédures fait l'objet d'un contrôle interne périodique.
Les établissements assujettis disposent de procédures clairement définies relatives à la gestion du portefeuille de négociation. Celles-ci identifient :
a) Les activités qui relèvent de la négociation et qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres ;
b) Dans quelle mesure une exposition peut être évaluée au prix de marché quotidiennement à partir d'un marché actif et liquide ;
c) Pour les expositions qui sont évaluées par référence à un modèle, dans quelle mesure l'établissement assujetti peut :
i) identifier tous les risques significatifs liés à une exposition donnée ;
ii) couvrir tous les risques significatifs d'une exposition avec des instruments pour lesquels il existe un marché actif, liquide et à double sens tel que défini à l'article 347-2 ;
iii) extraire des estimations fiables pour les principaux paramètres et hypothèses utilisés dans le modèle ;
d) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut produire des évaluations qui peuvent faire l'objet d'une validation externe ;
e) Dans quelle mesure les restrictions légales ou tout autre exigence opérationnelle pourrait entraver la capacité de l'établissement à liquider ou couvrir son exposition à court terme ;
f) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut gérer de manière active son exposition dans le cadre de ses opérations de négociation ;
g) Dans quelle mesure l'établissement assujetti peut effectuer des transferts de risques ou d'expositions entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, ainsi que les critères pour ces transferts.
Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :
- les éléments déduits des fonds propres ;
- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens de l'article 313-1, dès lors qu'elles ne relèvent pas des articles suivants de la présente sous-section ;
- les éléments visés aux alinéas c et d de l'article 302.
Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.
Pour les éléments qui ne sont pas éligibles conformément aux articles 321 et 323, l'exigence de fonds propres pour risque spécifique est égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau visé à l'article précédent.
Les positions de titrisation, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V, font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions. Les lignes de liquidité qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application des dispositions du titre V.
Une pondération de 0 % est appliquée aux titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales et banques centrales mentionnées dans le tableau visé à l'article précédent, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur.
Pour l'application des articles précédents, les éléments éligibles comprennent :
a) Les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) tel que défini au titre II ;
b) Les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l'émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés à l'alinéa a, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit ;
c) Les positions longues et courtes sur des actifs qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit lorsque les conditions suivantes sont respectées :
i) elles sont considérées comme suffisamment liquides par les établissements assujettis concernés ;
ii) leur qualité est jugée par l'établissement assujetti au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
iii) les actifs sont cotés sur au moins un marché reconnu d'un Etat membre ou sur un marché reconnu d'un pays tiers ;
d) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements assujettis, ou par des établissements d'un Etat membre, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement assujetti concerné et dont la qualité de crédit est jugée par ledit établissement au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
e) Les titres émis par des établissements dont la qualité de crédit est considérée comme équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit tel que défini au titre II et qui sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.
Lorsque, en raison de l'insuffisante solvabilité de l'émetteur les instruments présentent un risque particulier, les établissements appliquent la plus élevée des pondérations du tableau visé à l'article 321.
Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier visée à l'article 325, selon la méthode de la duration visée à l'article 326 ou selon la méthode utilisant un algorithme de sensibilité visée à l'article 327.
Les positions nettes correspondant à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.
La méthode de l'échéancier comporte les trois étapes suivantes définies aux alinéas a, b et c ci-après :
- la pondération des positions nettes déterminées préalablement instrument par instrument et par échéance. Cette pondération vise à refléter leur sensibilité aux variations générales de taux d'intérêt ;
- la compensation des positions nettes pondérées, successivement à l'intérieur de la même fourchette d'échéance, entre fourchettes différentes, à l'intérieur de chaque zone et entre zones différentes ;
- la détermination de l'exigence de fonds propres.
a) Les établissements assujettis déterminent leurs positions nettes pondérées conformément aux dispositions suivantes :
i) les positions nettes sont imputées aux fourchettes d'échéances appropriées du tableau suivant :
ii) le classement des instruments dans les fourchettes d'échéances se fait en fonction de la durée résiduelle pour les titres à taux fixe et de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux pour les autres instruments. Il est également opéré une distinction entre les instruments assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % ;
iii) chaque position est ensuite multipliée par la pondération indiquée dans la colonne (4) du tableau susvisé pour la fourchette d'échéance concernée ;
b) Les établissements assujettis prennent en compte les effets de compensation conformément aux dispositions suivantes :
i) à l'intérieur d'une même fourchette d'échéances, les positions courtes pondérées sont compensées avec les positions longues pondérées pour déterminer la position pondérée compensée. Le solde court ou long constitue la position pondérée non compensée de cette fourchette ;
ii) par zones, l'établissement assujetti calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone.
La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone.
La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone ;
iii) entre zones, l'établissement assujetti calcule le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone 1 qui est compensée par la position courte (ou, respectivement, longue) pondérée non compensée de la zone 2. Il détermine ainsi la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2.
Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3.
L'ordre de compensation interzones peut être inversé : la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3 est alors calculée avant la position pondérée compensée entre la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 1.
La position pondérée non compensée résiduelle de la zone 1 est alors compensée avec la position non compensée résiduelle de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3.
De ces opérations de compensation interzones résultent les positions pondérées non compensées résiduelles ultimes (positions finales) ;
c) Les établissements assujettis déterminent l'exigence de fonds propres par la somme des éléments suivants :
- 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances ;
- 40 % de la position pondérée compensée de la zone 1 ;
- 30 % de la position pondérée compensée de la zone 2 ;
- 30 % de la position pondérée compensée de la zone 3 ;
- 40 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;
- 150 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3 ;
- 100 % des positions finales.
Un établissement assujetti qui souhaite utiliser la méthode de la duration doit faire part préalablement de son intention au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette méthode. Seuls peuvent y recourir les établissements qui ont les moyens de l'utiliser de manière continue.
La méthode de la duration comporte les quatre étapes suivantes définies aux alinéas a à d ci-après :
- le calcul de la duration modifiée de chaque titre de créance ;
- la répartition des positions par zone de duration ;
- la compensation des positions à l'intérieur des zones et entre zones différentes ;
- la détermination de l'exigence de fonds propres.
a) Pour le calcul de la duration modifiée, l'établissement assujetti prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement assujetti prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt.
L'établissement assujetti calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance au moyen de la formule suivante :
où :
- r est le taux de rendement ;
- P, le prix du titre de créance ;
b) Pour le calcul des positions pondérées, chaque titre de créance est classé, en fonction de sa duration modifiée, dans le tableau suivant :
La position pondérée est déterminée en multipliant la valeur de marché de chaque instrument par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt ;
c) Pour prendre en compte la compensation des positions, la logique décrite pour la méthode de l'échéancier est appliquée au tableau visé à l'alinéa b afin d'obtenir les différentes positions compensées et non compensées ;
d) L'exigence de fonds propres est égale à la somme des éléments suivants :
- 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone ;
- 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;
- 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones 1 et 3 ;
- 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées sur la base de la duration.
Les établissements assujettis pourront utiliser les techniques de valorisation par actualisation de flux financiers pour calculer directement, par fourchette d'échéance, les sensibilités des instruments de taux et de leur couverture. L'algorithme employé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'opposer à son utilisation. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes visées au tableau ci-dessous :
L'établissement assujetti inclut alors dans le tableau une sensibilité par catégorie d'instruments au sein de la fourchette correspondante. Cette sensibilité est pondérée par la variation présumée du taux d'intérêt afférente. Pourront être portées directement, au sein d'une même fourchette, des sensibilités pondérées préalablement compensées dès lors qu'elles proviennent d'instruments valorisés sur une même courbe de taux ; à cette fin, toute obligation est réputée être valorisée sur une courbe sui generis. Les compensations sont effectuées selon les modalités prévues pour la méthode de la duration.
L'exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d'une exigence calculée au titre du risque général visé à l'article 329 qui correspond à la variation de prix du titre de propriété liée à l'évolution générale de marché et d'une exigence calculée au titre du risque spécifique, visé aux articles 330-1 à 330-5, imputable aux facteurs propres à la valeur ou à l'émetteur concerné.
Pour calculer l'assiette du risque, l'établissement assujetti cumule l'ensemble des positions nettes acheteur déterminées sur chaque titre de propriété ainsi que toutes les positions nettes vendeur. La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale. La position nette globale est calculée pour chaque marché national pour lequel l'établissement assujetti détient des titres de propriété.
L'exigence de fonds propres afférent au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.
Pour le calcul du risque spécifique, l'établissement assujetti applique à chaque position nette, à l'achat ou à la vente, un coefficient fonction de la liquidité et de la diversification de la position, dans les conditions suivantes. La somme des positions ainsi pondérées constitue l'exigence en fonds propres pour risque spécifique.
Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements assujettis sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :
- aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;
- le titre de propriété est très liquide ;
- ces titres de propriété ne doivent pas provenir d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de dette faisant l'objet d'une pondération de 8 % ou 12 % selon le tableau visé à l'article 321, ou qui font l'objet d'une pondération plus faible du fait uniquement d'un mécanisme de garantie ou de protection.
Pour les positions sur indices, aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 4 %.
Les positions sur instruments faisant déjà l'objet d'une déduction des fonds propres au titre du règlement n° 90-02 sont exemptées d'une exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant), l'établissement assujetti doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à :
- la valeur de l'une des deux jambes de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché reconnu. Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants :
- 2 % de la valeur de chaque branche de l'arbitrage si cette dernière condition n'est pas totalement ou partiellement remplie.
Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences de fonds propres pour risque spécifique.
Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement n° 93-05 :
- pour celles de leurs opérations qui sont traitées en portefeuille bancaire, y compris en application du traitement visé à l'article 293-1 ;
- et dans les conditions prévues au présent chapitre pour l'ensemble de leurs opérations.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement n° 93-05, et par risques :
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement n° 93-05 ;
- les risques de position et de règlement-livraison-contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.
Pour le calcul du risque de position, les établissements assujettis calculent la position nette dans chacun des instruments financiers émis par le bénéficiaire selon les méthodes définies à la section 1 du chapitre III. Le risque pris en compte pour l'appréciation des règles des grands risques au titre du risque de position est égal à la différence, pour un même bénéficiaire, entre la somme des positions nettes longues et la somme des positions nettes courtes. Lorsque cette différence est négative, l'établissement ne reprend aucun montant pour l'appréciation des limites applicables aux grands risques.
Sont exclus les instruments dérivés négociés sur un marché reconnu qui prévoit le versement de marges journalières. Les positions issues de prises fermes peuvent faire l'objet des réductions prévues à l'article 314.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des positions individuelles constitue la position sur le bénéficiaire.
Les risques de règlement-livraison-contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de règlement-livraison-contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison-contrepartie sur le bénéficiaire.
L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions de l'article 339-2 et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement n° 93-05.
Au sens du présent chapitre, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement des Etats membres, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.
Les établissements assujettis peuvent appliquer la pondération de 20 % pour les positions sur les établissements de crédit issues des instruments dérivés ou liées aux risques de livraison-contrepartie.
Par dérogation aux dispositions de l'article 339-1, les établissements assujettis peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées à l'article 1er du règlement n° 93-05, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que soient respectées les conditions suivantes :
a) Lorsque le dépassement n'est pas supérieur à dix jours :
- le risque découlant du portefeuille de négociation ne doit pas représenter plus de 500 % des fonds propres de l'établissement ;
- les éléments du portefeuille de négociation qui contribuent au dépassement du rapport de 25 % doivent supporter des exigences de fonds propres supplémentaires égales à 200 % des exigences de fonds propres relatives à ces éléments, calculées conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III et du chapitre V ;
b) Lorsque le dépassement excède dix jours :
- le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne doit pas excéder 600 % des fonds propres de l'établissement ;
- l'établissement impute aux exigences de fonds propres relatives aux éléments du portefeuille de négociation qui composent le montant du dépassement, par ordre croissant des exigences marginales de fonds propres pour risque spécifique telles qu'elles sont calculées aux sections 2 et 3 du chapitre III ou pour risque de règlement-livraison ou de contrepartie au sens du chapitre V, les coefficients multiplicateurs suivants :
Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de la Commission bancaire, à sa demande, tous les cas où les limites visées à l'article ci-dessus ont été dépassées pendant les trois mois précédant l'échéance.
Les établissements assujettis convertissent leurs positions optionnelles en positions équivalentes sur le sous-jacent et les intègrent dans les positions nettes conformément à l'article 313-4.
Les exigences de fonds propres, au titre du risque général et, le cas échéant, du risque spécifique, sont calculées sur ces positions nettes conformément aux sections 2 et 3 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV.
La méthode delta plus prévoit des exigences de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte de risques induits par le comportement non linéaire des options (risque gamma) et par la sensibilité des options à la volatilité des sous-jacents (risque vega).
Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :
- pour les titres de propriétés et indices boursiers, chaque marché national ;
- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie à la section 2 du chapitre III ;
- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;
- pour les produits de base, les positions sur un même produit.
Le gamma est défini comme la dérivée seconde de la valeur de l'option par rapport au sous-jacent. Le risque gamma est calculé selon la formule :
Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous-jacent)²
La variation du sous-jacent est déterminée de la même manière que pour le calcul du risque général, à savoir :
- pour les options sur titres de propriétés et indices boursiers, elle est égale à 8 % de la valeur de marché du sous-jacent ;
- pour les options sur instruments de taux, les établissements assujettis pourront calculer le gamma soit directement par rapport au taux d'intérêt sous-jacent, soit par rapport à la valeur de marché du sous-jacent. Dans le premier cas, la variation du sous-jacent sera la variation présumée de taux d'intérêt, telle que définie selon la section 2 du chapitre III. Dans le deuxième cas, la variation du sous-jacent sera calculée selon la formule suivante : valeur de la position x duration modifiée x variation de taux conformément à la section 2 du chapitre III ;
- pour les options sur devises et or, la variation du sous-jacent sera égale à 8 % du cours du couple de devises considéré, ou du cours de l'or. Pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, cette variation sera limitée à 1,6 % et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;
- pour les produits de base, la variation du sous-jacent sera égale à 15 % de la valeur de marché du produit considéré. Au coefficient de 15 % peut être substitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV.
Chaque option sur le même sous-jacent aura un impact sur le gamma soit positif, soit négatif. Ces impacts individuels seront totalisés, donnant un impact net gamma pour chaque sous-jacent soit positif, soit négatif. Seuls les impacts sur le gamma nets qui sont négatifs seront inclus dans le calcul des fonds propres.
Le vega est la dérivée du cours de l'option par rapport à la volatilité implicite du sous-jacent. Le risque vega est :
Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité)
Pour toutes les catégories de risques, la variation de valeur relative est égale à 25 % de la volatilité implicite des options.
L'exigence supplémentaire globale pour risques optionnels au titre du risque général est la somme des valeurs absolues :
- des risques vega ;
- et des risques gamma nets négatifs.
Le risque spécifique est calculé sur l'ensemble des positions nettes définies à la section 1 du chapitre III, y compris les positions optionnelles en équivalent delta.
Pour le calcul du risque général de marché, les établissements assujettis peuvent appliquer des algorithmes dits par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la Commission bancaire. La Commission bancaire peut s'y opposer.
Ces algorithmes doivent reposer sur les principes suivants.
Différentes matrices doivent être construites pour chaque catégorie d'instrument, à savoir :
- une matrice séparée pour chaque marché national pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers ;
- une matrice par couple de devises et une pour l'or pour le risque de change ;
- une matrice par devise et par groupe de tranches d'échéance pour le risque de taux (six groupes au minimum). Un groupe de tranches est constitué d'au maximum trois tranches consécutives telles que définies à la section 2 du chapitre III ;
- une matrice par produit de base pour le risque sur produits de base.
Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent (au titre du risque général uniquement) et doivent vérifier les conditions suivantes :
- la fourchette de variation est de 8 % pour les titres de propriété et indices boursiers ;
- la fourchette de variation est de 8 % pour les couples de devises et l'or ; cette fourchette est limitée à 1,6 % pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;
- la fourchette de variation de taux pour un groupe d'échéance est égale à la plus forte des variations de taux présumées à l'intérieur du groupe en question ;
- la fourchette de variation de prix est de 15 % pour les produits de base ; au coefficient de 15 %, peut être subsitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV ;
- pour toutes les catégories de risque, chaque fourchette est divisée en sept observations au moins, à intervalle identique, y compris l'observation courante.
Les colonnes de la matrice représentent les variations relatives de volatilité du taux ou du cours sous-jacent. Une variation minimale de 25 % est requise.
A chaque case de la matrice, le portefeuille est réévalué en réponse aux mouvements du sous-jacent et de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte nette des options et, le cas échéant, de leur couverture associées ; la case contenant la perte la plus grande fournit l'exigence de fonds propres du portefeuille pour le sous-jacent associé à la matrice.
Les établissements assujettis qui traitent une gamme limitée d'options uniquement à l'achat pourront utiliser l'approche simplifiée décrite ci-après pour des combinaisons particulières.
Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence de fonds propres sera la plus faible des deux montants :
- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;
- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple, certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.
Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :
- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;
- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.
Dans tous ces cas, les positions optionnelles et, le cas échéant, leurs positions associées sur le sous-jacent, sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV.
Pour le calcul du risque de taux, du risque sur titres de propriété et du risque sur produit de base, les établissements assujettis peuvent retenir comme exigence de fonds propres relative à un contrat financier à terme, à une option ou à un ensemble de ces instruments négociés sur un marché reconnu la mesure du risque déterminée par la chambre de compensation et de garantie du marché considéré dans le cadre de ces appels de couverture.
Les positions qui font l'objet de cette méthode de calcul de l'exigence de fonds propres sont dissociées des positions nettes utilisées aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII.
Les établissements assujettis qui utilisent cette méthode s'assurent qu'elle donne une mesure satisfaisante du risque lié aux contrats ou aux options, dont le montant doit être au moins égal à celui qui résulterait des calculs faits aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII ou au moins égal à celui qui résulterait de l'utilisation de modèles internes dans les conditions prévues au chapitre VII. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette mesure.
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CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS HORS BILAN
Les éléments qui ne sont pas mentionnés dans cette liste sont classés par les établissements assujettis dans la catégorie des opérations qui présentent des caractéristiques similaires. Le secrétariat général de la Commission bancaire peut s'opposer au classement retenu par les établissements assujettis.
Eléments classés comme présentant un risque élevé :
- garanties de crédits distribués (techniques de réduction des risques de crédit reconnues pour le bénéficiaire) ;
- dérivés de crédit ;
- acceptations ;
- endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit ;
- cessions avec droit de recours pour l'acheteur ;
- ouvertures de crédit irrévocables ou cautionnements constituant des substituts de crédit ;
- engagements d'achat à terme ;
- dépôts terme contre terme ;
- fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés (lorsqu'elle ne figure pas au bilan) ;
- engagements de reprendre des valeurs cédées, lorsque le cessionnaire a une option de revente ;
- autres éléments présentant également un risque élevé.
Eléments classés comme présentant un risque moyen :
- engagements de payer résultant de crédits documentaires, accordés ou confirmés, sans que les marchandises correspondantes servent de garantie ;
- garanties et sûretés (y compris, sauf s'ils représentent un risque modéré, les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) ainsi que les cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit ;
- ouvertures de crédit irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit ;
- facilités non utilisées, notamment découverts, engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation de durée initiale supérieure à un an ;
- facilités d'émission d'effets (note issuance facilities, NIF en anglais) et facilités renouvelables de prise ferme (revolving underwriting facilities, RUF en anglais) ;
- autres éléments présentant un risque moyen.
Eléments classés comme présentant un risque modéré :
- crédits documentaires, accordés ou confirmés, lorsque les marchandises correspondantes servent de garantie et autres opérations similaires ;
- facilités non utilisées, notamment découverts, engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation de durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent pas être révoquées sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui ne permettent pas de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur ;
- autres éléments présentant un risque modéré.
Eléments classés comme présentant un risque faible :
- facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), révocables sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui permettent de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées comme révocables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
- autres éléments présentant un risque faible.
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TYPES D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS
1. Les contrats sur taux d'intérêt :
a) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt dans une même devise ;
b) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (basis swap en anglais) ;
c) Contrats à terme ferme sur taux d'intérêt (forward en anglais) ;
d) Accords de taux futurs (forward rate agreement, FRA en anglais) ;
e) Options sur taux d'intérêt achetées ;
f) Autres contrats de même nature.
2. Les contrats sur taux de change et contrats sur or :
a) Les contrats d'échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes ;
b) Contrat de change à terme ;
c) Accords sur devises futures ;
d) Options sur devises achetées ;
e) Autres contrats de même nature ;
f) Contrats sur or de même nature que les contrats de types a à e.
3. Les contrats qui présentent des caractéristiques similaires aux éléments mentionnés aux points 1 a à 1 e et aux points 2 a à 2 d lorsqu'ils prennent d'autres éléments de référence ou indices :
L'ensemble des instruments suivants lorsqu'ils ne sont pas visés aux alinéas précédents entrent dans cette catégorie :
a) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
b) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation) ;
c) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché reconnu ou un système multilatéral de négociation tel que défini par le code monétaire et financier ;
d) Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards en anglais) et tous les autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à l'alinéa c, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers ;
e) Contrats financiers pour différences ;
f) Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au point 3, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché reconnu ou système multilatéral de négociation tel que défini par le code monétaire et financier, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
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CRITÈRES DE CLASSEMENT PRUDENTIEL DES EXPOSITIONS DE FINANCEMENT SPÉCIALISÉ
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TRAITEMENT DU RISQUE OPÉRATIONNEL
I. - Classification des types de perte
Fraude interne :
Pertes liées à des actes commis à l'intérieur de l'entreprise visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre une disposition législative ou réglementaire, ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière d'égalité professionnelle, et impliquant au moins un membre de l'entreprise.
Fraude externe :
Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre une disposition législative ou réglementaire.
Pratiques en matière d'emploi et de sécurité du travail :
Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou aux conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices personnels ou à des pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière d'égalité professionnelle.
Clients, produits et pratiques commerciales :
Pertes liées à un manquement, délibéré ou non, à une obligation professionnelle envers un client (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), à la nature ou aux caractéristiques d'un produit.
Dommages occasionnés aux actifs physiques :
Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs physiques résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements.
Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes :
Pertes liées à une interruption de l'activité ou au dysfonctionnement d'un système.
Exécution, livraison et gestion des processus :
Pertes liées aux lacunes du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les fournisseurs.
II. - Lignes d'activité
Financement des entreprises : 18 % :
- prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;
- services liés à la prise ferme ;
- conseil et services financiers aux entreprises ;
- conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de toute autre activité de conseil connexe ;
- conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
- recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.
Négociation et vente institutionnelle : 18 % :
- négociation pour compte propre ;
- intermédiation sur les marchés interbancaires ;
- réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
- exécution d'ordres au nom de clients ;
- placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;
- exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF).
Courtage de détail (activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions d'éligibilité à la catégorie d'expositions sur la clientèle de détail, fixées à l'article 18) : 12 % :
- réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
- exécution d'ordres au nom de clients ;
- placement d'instruments financiers sans engagement ferme.
Banque commerciale : 15 % :
- réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables ;
- prêts ;
- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier ;
- octroi de garanties et souscription d'engagements.
Banque de détail (activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions d'éligibilité à la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail, fixées à l'article 18) : 12 % :
- réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables ;
- prêts ;
- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier ;
- octroi de garanties et souscription d'engagements.
Paiement et règlement : 18 % :
- opérations de paiement ;
- émission et gestion de moyens de paiement ;
- compensation et règlement livraison d'instruments financiers.
Services d'agence (conservation et administration d'instruments financiers et services accessoires) : 15 % :
Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.
Gestion d'actifs : 12 % :
- gestion de portefeuille ;
- gestion d'OPCVM ;
- autres formes de gestion d'actifs.