Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de mécanismes de compensation ou de novation
Les prêts et dépôts auprès de l'établissement prêteur d'une même contrepartie qui font l'objet d'une compensation des opérations de bilan sont traités comme des instruments constitutifs de sûretés réelles en espèces.
Pour prendre en compte les effets des accords-cadres de novation ou des conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée conformément aux dispositions ci-après en utilisant pour le calcul des ajustements de volatilité l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes visées à la section 2 du chapitre II. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, les conditions et exigences énoncées à l'article 178-4 doivent être respectées.
Les établissements assujettis déterminent en premier lieu :
a) Une position nette par catégorie de titres de créance ou par types de produits de base soumis à un même accord-cadre de novation ou une même convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres de créance ou produits de base prêtés, vendus ou fournis d'une même catégorie, la valeur totale des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus de cette même catégorie.
Pour l'application du présent alinéa, on entend par catégorie de titres de créance ceux émis par une même entité, avec une même date d'émission, une même échéance, une même période de liquidation visée à la section 3 du chapitre II et soumis aux mêmes dispositions contractuelles ;
b) Une position nette par devise autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres prêtés, vendus ou fournis, libellés dans une même devise, et à laquelle est ajoutée le montant des espèces empruntées ou reçues, la valeur totale des titres empruntés, achetés ou reçus libellés dans cette même devise.
Les établissements assujettis appliquent en second lieu :
a) A la valeur absolue de la position nette longue ou courte pour chaque catégorie de titres de créance, ou de positions en espèces, l'ajustement de volatilité approprié pour cette catégorie ;
b) A la position nette longue ou courte pour chaque devise, autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise approprié.
Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée, tenant compte des effets de l'accord-cadre de novation ou de la convention-cadre de compensation, de la façon suivante :
E* = max 0, [((E) - (C)) + (position nette de chaque catégorie de titre x Hsec) + (Efx x Hfx)]
où :
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée ;
- E, la valeur de l'exposition avant la prise en compte des effets de la réduction du risque de crédit pour chaque exposition faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- C, la valeur des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, dans le cadre des opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- (E), la somme des valeurs des expositions (E) ;
- (C), la somme des valeurs des titres de créance, produits de base ou espèces (C) ;
- Efx, la position nette, longue ou courte, dans une devise donnée autre que la devise de règlement prévue par l'accord ou la convention ;
- Hsec, l'ajustement de volatilité approprié pour une catégorie donnée de titres de créance ;
- Hfx, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise.
Au lieu et place de l'application des articles 202-1 à 202-4 susvisés et indépendamment de l'approche du risque de crédit retenue, la Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles internes pour :
a) Prendre en compte les effets des mécanismes de compensation ou de novation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, lorsque ces modèles tiennent compte des corrélations entre les positions sur titres de créances faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Ces modèles permettent d'estimer la variation potentielle de la valeur des montants d'expositions ne faisant l'objet d'aucune protection (E - C) ;
b) Les opérations de prêt sur marge lorsque ces opérations font l'objet d'un accord-cadre bilatéral de novation ou d'une convention-cadre bilatérale de compensation respectant les exigences visées au titre VI.
Les établissements assujettis autorisés à utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres au titre des risques de marché conformément au titre VII peuvent utiliser un modèle interne pour l'application du présent article. La Commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation d'un tel modèle.
Les modèles internes portent sur l'ensemble des contreparties et des instruments, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche visée aux articles 201 et 202-1 à 202-4 peut être utilisée.
Pour l'utilisation de modèles internes, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de gestion des risques liés aux opérations faisant l'objet d'accords-cadres de novation ou de conventions-cadres de compensation reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre. Les critères qualitatifs suivants sont en particulier respectés :
a) Le modèle interne utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, et sert à l'élaboration des rapports internes ;
b) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle des risques responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité est indépendante des unités de négociation et rend compte à l'organe exécutif. Cette unité établit des rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation ;
c) Les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus par des responsables d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour exiger au besoin une réduction des positions prises et une diminution de l'exposition générale au risque ;
d) L'unité de contrôle des risques comprend un nombre suffisant de collaborateurs expérimentés en matière de modèles ;
e) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement global du système de mesure des risques. Ces règles et procédures sont dûment documentées ;
f) Les modèles ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable. Ceci est démontré sur la base d'un contrôle ex post de leurs résultats fondé sur un an de données au minimum ;
g) Les établissements assujettis conduisent régulièrement un programme rigoureux de simulations de crise. Les résultats de ces tests sont revus et pris en compte dans le dispositif de limites ;
h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques est effectuée dans le cadre du processus de contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques ;
i) L'analyse du système de contrôle des risques est réalisée au moins une fois par an ;
j) Les modèles internes satisfont les exigences énoncées aux alinéas b et c de l'article 290 et à l'article 291.
Pour le calcul des variations potentielles de valeur, les critères quantitatifs suivants sont respectés :
- les variations potentielles de valeur sont calculées au moins quotidiennement ;
- le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
- une période de liquidation de 5 jours ouvrables est appliquée pour les opérations autres que les opérations de pensions de titres, de prêts ou emprunts de titres pour lesquelles une période de liquidation de 10 jours ouvrables est retenue ;
- la période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la variation potentielle est au minimum d'un an, sauf lorsqu'une période plus courte est justifiée en raison d'un accroissement important de la volatilité ;
- les établissements mettent à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois.
Le système de mesure des risques intègre un nombre suffisant de facteurs de risque pour appréhender tous les risques de prix significatifs.
Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques au sein d'une catégorie de risque, ou entre les catégories de risque, sous réserve que le système de mesure des corrélations soit fiable et mis en oeuvre de manière intègre.
La valeur de l'exposition totalement ajustée, tenant compte des effets de l'accord-cadre de novation ou de la convention-cadre de compensation, est calculée de la façon suivante :
E* = max 0, [(E - C) + (VaR du modèle)]
où :
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée ;
- E, la valeur de l'exposition pour chaque exposition faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- C, la valeur des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, dans le cadre des opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- (E), la somme des valeurs des expositions (E) ;
- (C), la somme des valeurs des titres de créance, produits de base ou espèces (C).
Les établissements assujettis utilisent la valeur potentielle du jour ouvré précédent telle qu'estimée par le modèle interne pour le calcul des montants d'expositions pondérées.
Pour l'application des titres II et III, les établissements assujettis retiennent la valeur d'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles précédents, comme la valeur exposée au risque des expositions sur la contrepartie résultant des opérations faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation.