Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008
Jusqu'au 1er janvier 2008, les établissements assujettis, qu'ils entendent utiliser l'approche standard ou les approches notations internes du risque de crédit, peuvent appliquer pour l'ensemble de leurs catégories d'expositions les dispositions visées au règlement n° 91-05 en vigueur avant le 1er janvier 2007 en lieu et place des dispositions relatives à l'approche standard du risque de crédit visées au titre II, en appliquant les dispositions suivantes :
a) Les dérivés de crédit sont inclus dans la liste des éléments présentant un risque élevé visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 ;
b) Le traitement prévu à l'annexe III du règlement n° 91-05 s'applique aux instruments dérivés visés à l'annexe II. Les résultats du traitement prévu dans cette annexe sont considérés comme des montants d'expositions pondérées ;
c) Les dispositions relatives au traitement de la titrisation visées au titre V ne s'appliquent pas ;
d) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV ne s'appliquent pas ;
e) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
f) Les dispositions visées au titre VIII ne s'appliquent pas ;
g) Les dispositions relatives aux grands risques s'appliquent conformément au règlement n° 93-05 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
h) Les dispositions de l'article 7 du règlement n° 2000-03 relatives à l'appréciation de la nature des transferts des risques tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2007 s'appliquent ;
i) Les exigences de fonds propres au titre du risque spécifique de taux et au titre du risque de règlement contrepartie sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe II et de l'annexe IV du règlement n° 95-02.
La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à utiliser, pour une ou plusieurs catégories d'expositions, l'une des approches du risque de crédit visées aux titres II et III et les dispositions visées au règlement n° 91-05. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV s'appliquent seulement aux catégories d'expositions qui sont soumises au titre III. Les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire ;
b) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée au titre VIII est réduite du rapport entre le montant des expositions soumises aux dispositions du règlement n° 91-05 et le montant total des expositions de l'établissement assujetti ;
c) Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions de l'article 392-1, à l'exception de l'alinéa e, s'appliquent aux expositions traitées conformément au règlement n° 91-05 ;
d) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02. Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater dudit règlement s'appliquent aux expositions traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque les établissements assujettis font application du présent chapitre, les dispositions relatives aux informations publiées visées au titre IX et les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 ne s'appliquent pas.