Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement
Jusqu'au 31 décembre 2011, la Commission bancaire peut autoriser une entreprise d'investissement à déroger aux dispositions de l'article 2-4 lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) L'entreprise d'investissement ne relève pas des articles 3-1 et 3-2 ;
b) Les positions totales de portefeuille de négociation de l'entreprise d'investissement sont inférieures ou égales à 50 millions d'euros ;
c) L'effectif de l'entreprise d'investissement est inférieur ou égal à 100 employés ;
d) L'application de cette disposition ne doit pas conduire à une diminution de l'exigence totale de fonds propres de l'entreprise d'investissement telle que résultant de l'application des règlements n° 95-02 et n° 97-04 au 31 décembre 2006, à moins qu'une telle réduction ne soit prudentiellement justifiée par une réduction du volume des activités de l'entreprise d'investissement.
Lorsqu'il est fait application de cette dérogation, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égal au montant le moins élevé entre :
a) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée à l'article 2-4 ;
b) Le douze quatre-vingt huitième du montant le plus élevé entre :
i) la somme des exigences de fonds propres telles que définies aux articles 2-2 et 2-3 ; et
ii) le quart de leurs frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
En cas d'application de l'alinéa b du présent article, l'entreprise d'investissement s'engage sur un niveau d'augmentation annuel de ses fonds propres de telle sorte que le montant de l'exigence de fonds propres calculé conformément audit alinéa soit, au 31 décembre 2011, au moins égal à celui calculé conformément à l'alinéa a du présent article.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les entreprises d'investissement dont les services d'investissement portent exclusivement sur les instruments financiers visés aux alinéas b à f du point 3 de l'annexe II et agréées comme telles à compter du 31 décembre 2006 ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au titre VII.