Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 397-3
Jusqu'au 31 décembre 2010, les entreprises d'investissement dont les services d'investissement portent exclusivement sur les instruments financiers visés aux alinéas b à f du point 3 de l'annexe II et agréées comme telles à compter du 31 décembre 2006 ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché calculées conformément au titre VII.