Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché
En application de la méthode d'évaluation au prix de marché, les établissements assujettis calculent le coût de remplacement et le risque potentiel futur conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'un contrat n'est pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, son coût de remplacement est égal à sa valeur de marché, si celle-ci est positive. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.
Lorsque des contrats sont régis par un même accord de novation ou une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le coût de remplacement est le solde net des valeurs de marché de ces contrats, lorsqu'il est positif. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.
Pour le calcul du risque potentiel futur, le montant notionnel de tous les contrats est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée résiduelle :
Les options vendues sont réputées avoir un risque potentiel futur nul.
Si des opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de la compensation sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur.
Pour les contrats structurés de manière que le coût de remplacement soit périodiquement annulé, la durée résiduelle est réduite à la durée entre deux remises à zéro ; toutefois le coefficient applicable aux contrats sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % lorsque la durée résiduelle de ces contrats est supérieure à un an.
Pour les contrats structurés de manière à présenter un effet de levier par rapport au nominal, les établissements assujettis calculent le risque potentiel futur après application au nominal d'un coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs des coefficients du tableau précédent sont applicables à un contrat, en raison de ses caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit être retenu.
Les contrats ne rentrant dans aucune des catégories visées au tableau précédent se voient affecter le coefficient le plus élevé, après prise en compte de leur durée résiduelle.
Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser les coefficients suivants à la place des coefficients prévus pour les contrats sur métaux précieux autres que l'or et les contrats sur produits de base :
Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1 peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.
Dans une première étape, les établissements calculent le ratio « coût de remplacement net sur coût de remplacement brut », RNB, constitué :
- au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;
- au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).
Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.
Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :
RPF = (0,4 + 0,6 x RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3)
Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :
- au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application de l'article 267-2 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;
- au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.
Les établissements informent le secrétariat général de la Commission bancaire de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante.