Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les établissements assujettis satisfont les exigences de transparence visées au présent titre et disposent de procédures leur permettant d'évaluer le caractère approprié de leurs publications, de leur fréquence et des modalités de leur vérification.
Lorsque, conformément aux dispositions du présent arrêté, une autorisation de la Commission bancaire est nécessaire pour utiliser les méthodes ou instruments donnant lieu à une exigence de publication en application du présent titre, l'autorisation susvisée est conditionnée au respect de ces exigences de publication.
Les établissements assujettis s'efforcent de fournir aux entreprises qui demandent un prêt une explication des décisions de notation les concernant lorsqu'elles le requièrent.
Les exigences de publication visées au présent titre s'appliquent sur base individuelle aux établissements assujettis, ni entreprises mères, ni filiales ainsi qu'aux établissements exclus du champ de la consolidation.
Les établissements assujettis, entreprises mères dans l'Union européenne, se conforment aux exigences de publication visées au présent titre sur la base de documents consolidés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2000-03.
Les établissements assujettis considérés comme filiales significatives d'une entreprise mère dans l'Union européenne publient les informations relatives à la composition des fonds propres et aux exigences de fonds propres, telles que visées aux sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.
Lorsque la Commission bancaire exerce une surveillance sur une base consolidée conformément aux dispositions du règlement n° 2000-03, elle peut décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des alinéas précédents aux établissements assujettis consolidés par une entreprise mère établie dans un pays tiers et soumise à des exigences de publication comparables.
Lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle le justifient, la Commission bancaire requiert des établissements assujettis inclus dans la consolidation le respect des exigences de publication visées au présent titre sur base sous-consolidée dans les cas où eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, détiennent une participation ou une filiale établissement de crédit, établissement financier ou société de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier établie dans un pays tiers.
A titre exceptionnel, tout établissement assujetti peut s'abstenir de publier certaines informations lorsqu'il estime que celles-ci sont non significatives, sensibles ou confidentielles.
Les établissements assujettis mentionnent dans leurs publications les cas pour lesquels des informations sensibles ou confidentielles n'ont pas été publiées et précisent les motifs de cette absence de publication. Ils substituent des informations plus générales dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes jugées sensibles ou confidentielles.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Information significative : une information dont l'absence de publication ou une erreur dans la présentation est susceptible de modifier ou d'influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information ;
b) Information sensible : une information dont la communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de l'établissement assujetti susceptible de la publier, notamment une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou systèmes ;
c) Information confidentielle : une information pour laquelle un établissement assujetti est tenu à une obligation de confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.
Les établissements assujettis publient les informations visées au présent titre au moins une fois par an et dès que cela est possible.
Tout établissement assujetti apprécie la nécessité de publier tout ou partie des informations requises plus fréquemment qu'annuellement compte tenu des caractéristiques principales de son activité telles que la taille de ses opérations, l'éventail de ses activités, sa présence dans différents pays, son implication dans différents secteurs financiers, et sa participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier sur une base plus fréquente les éléments d'information visés aux alinéas b et e de la section 3, aux alinéas b à e de la section 4 ainsi que les informations concernant l'exposition au risque et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.
Les établissements assujettis déterminent le support, l'emplacement et les moyens de vérification appropriés pour satisfaire, de manière effective, les exigences du présent titre. Ils s'efforcent de publier toutes les informations concernées sur un support ou en un emplacement unique.
Les publications similaires faites en application d'exigences d'informations notamment comptables ou financières peuvent être considérées comme répondant aux exigences du présent titre. Si ces publications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements assujettis indiquent où elles sont accessibles.
La Commission bancaire peut exiger des établissements assujettis :
a) Qu'ils publient une ou plusieurs informations visées notamment au chapitre II du présent titre ;
b) Qu'ils publient une ou plusieurs informations plus fréquemment qu'annuellement ;
c) Qu'ils respectent un délai de publication spécifique ;
d) Qu'ils utilisent des supports et emplacements de publication autres que leurs états financiers ;
e) Qu'ils recourent à des modalités spécifiques de vérification pour les publications non couvertes par le contrôle légal des comptes.