Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 329
L'exigence de fonds propres afférent au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.