Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie du portefeuille de négociation
Les établissements assujettis calculent des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie pour les éléments suivants inclus dans leur portefeuille de négociation :
a) Les instruments dérivés de gré à gré et les dérivés de crédit ;
b) Les opérations de pension, de prêt et emprunt de titres ou de produits de base lorsque les titres ou produits de base concernés sont inclus dans le portefeuille de négociation ;
c) Les opérations de prêt sur marge assises sur des titres ou des produits de base ;
d) Les opérations à règlement différé.
Les valeurs exposées au risque et les montants d'expositions pondérées au titre du risque de contrepartie sont calculés conformément aux dispositions des titres Ier à V, auxquelles sont apportées les modifications suivantes :
a) L'annexe II du présent arrêté vise également les dérivés de crédit ;
b) Le titre VI est modifié en incluant les dispositions suivantes :
i) pour obtenir le risque potentiel futur des échanges sur rendement total (total return swaps, en anglais) et des échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais), le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants :
- 5 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;
- 10 % lorsque l'actif de référence est tel qu'il ne serait pas considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il constituait un risque direct ;
ii) pour les échanges sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais) donnant lieu à une position longue sur le sous-jacent, les établissements assujettis peuvent utiliser un pourcentage de 0 %, sauf si le contrat de dérivé de crédit est assorti d'une clause de liquidation en cas d'insolvabilité de l'entité auquel cas l'exposition telle qu'elle résulte de l'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait défaut ;
c) Pour les dérivés de crédit au nième défaut, le pourcentage visé au b ci-dessus est déterminé en fonction de l'actif qui présente le nième degré de qualité de crédit et qui serait considéré comme élément éligible au sens de l'article 323 s'il était détenu directement par l'établissement assujetti.
Pour l'application des dispositions de l'article 338-2 :
a) Les établissements assujettis ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple visée au chapitre II du titre IV pour la prise en compte des effets des sûretés financières ;
b) Pour les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base incluses dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer tous les instruments financiers et les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;
c) Pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré inclus dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;
d) Les établissements assujettis qui utilisent l'approche fondée sur les paramètres réglementaires pour les ajustements de volatilité visée au chapitre II du titre IV traitent les instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c comme des actions cotées sur un marché reconnu non incluses dans un indice principal pour le calcul des ajustements de volatilité associés à ces instruments ;
e) Les établissements assujettis qui utilisent leur propres estimations pour calculer les ajustements de volatilité conformément au chapitre II du titre IV calculent des ajustements de volatilité pour chacun des instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c ;
f) Les établissements assujettis qui utilisent des modèles internes conformément au chapitre IV du titre IV peuvent également les utiliser pour les éléments du portefeuille de négociation ;
g) Les accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, peuvent être utilisés pour compenser les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire sous réserve que les opérations faisant l'objet de la compensation respectent les conditions suivantes :
i) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché ;
ii) tous les éléments empruntés, achetés ou reçus dans le cadre de ces opérations sont reconnus comme instruments constitutifs de sûretés financières éligibles pour l'application du titre IV. Pour l'application du présent alinéa les dispositions des alinéas b à f ci-dessus ne s'appliquent pas.
Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection de crédit est reconnue en application du présent arrêté, le risque de contrepartie lié à la position sur le dérivé de crédit est réputé nul.