Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les fonds propres déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 ter du règlement n° 90-02 doivent couvrir l'ensemble des exigences dues :
a) Au titre des risques de marché du portefeuille de négociation, tel que défini à la section 1 du chapitre II. Ces risques, qui correspondent au risque de position des titres de créance ou de propriété défini à l'article 294, comprennent le risque de taux, tel que défini à la section 2 du chapitre III, le risque de variation de prix des titres de propriété, tel que défini à la section 3 du chapitre III, et les risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
b) Au titre du risque de change, tel que défini à la section 1 du chapitre IV, et du risque sur produits de base, tel que défini à la section 2 du chapitre IV, et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
c) Le cas échéant, au titre de l'exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telle que définie au chapitre VI.
Le risque de règlement-contrepartie visé au chapitre V est couvert par les fonds propres de base et complémentaires.
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché sur le portefeuille de négociation, du risque de change et des risques optionnels qui y sont attachés si ces modèles répondent de manière suffisante aux conditions définies au chapitre VII.
Les établissements assujettis à l'exception des entreprises d'investissement et des compagnies financières détenant principalement une ou plusieurs entreprises d'investissement peuvent calculer les exigences de fonds propres liées à leur portefeuille de négociation selon les modalités définies aux titres II et III, lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes :
- leur portefeuille de négociation pris en compte pour sa valeur comptable n'a pas dépassé en moyenne au cours des deux derniers semestres 5 % du total du bilan et des éléments hors-bilan. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 6 % de ce total ;
- par ailleurs, le total des positions du portefeuille de négociation n'a pas dépassé 15 millions d'euros en moyenne au cours des deux derniers semestres. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 20 millions d'euros.
Si une de ces limites est dépassée, l'établissement assujetti est soumis aux dispositions du présent titre.
Le traitement susvisé s'applique en cas de calcul consolidé. Lorsque le groupe auquel appartient un établissement assujetti ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce traitement, chaque établissement assujetti appartenant à ce groupe qui y satisfait sur une base individuelle et dont la gestion des services d'investissement n'est pas intégrée à celle de la maison mère peut en bénéficier.
Le risque de change, ainsi que le risque sur l'or, doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises, augmentée de la position sur l'or, excède 2 % du total des fonds propres.
Pour l'application du présent titre, le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété, ou un instrument dérivé sur un tel titre, est décomposé en deux éléments :
a) Le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt, dans le cas de titres de créance ou d'instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général du marché des actions, dans le cas de titres de propriété ou d'instruments dérivés sur de tels titres ;
b) Le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix sous l'influence de facteurs liés à l'émetteur du titre ou de l'instrument sous-jacent. Les titres émis par l'établissement assujetti ne sont pas pris en compte, ni les titres émis par les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier.
Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements qui sont inclus dans la consolidation et agréés dans un Etat membre peuvent être compensées entre elles dans la mesure où il existe à l'intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres et un cadre juridique qui soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque. Les positions en devises peuvent être compensées dans les mêmes conditions.
Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements agréés dans un Etat membre peuvent également être compensées avec celles prises par des établissements inclus dans la consolidation et ayant leur siège social dans un pays tiers si les trois conditions suivantes sont réunies :
- il s'agit d'établissements qui, dans ce dernier pays, répondent à la définition des établissements assujettis ;
- ces établissements sont soumis à des règles au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France ;
- il n'existe pas d'obstacles de droit ou de fait susceptibles d'affecter de manière significative le transfert de fonds à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement assujetti.
Les positions en devises et sur produits de base peuvent être compensées dans les mêmes conditions.
Les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un pays tiers sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies :
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la Commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France ;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes ;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes du pays susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
Les établissements assujettis doivent informer immédiatement le secrétariat général de la Commission bancaire de tous les cas où leurs contreparties dans des opérations de prise ou mise en pension ou de prêts ou emprunts de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations.