Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 324
Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier visée à l'article 325, selon la méthode de la duration visée à l'article 326 ou selon la méthode utilisant un algorithme de sensibilité visée à l'article 327.
Les positions nettes correspondant à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.