Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 4 : Traitement du risque spécifique
La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;
b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;
h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.
Le risque de défaut des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres selon l'une des méthodes suivantes :
- pour éviter une double exigence de fonds propres pour le même risque, les établissements assujettis peuvent se fonder sur le risque de défaut déjà incorporé dans le calcul de la valeur en risque, en particulier pour les positions qui pourraient être dénouées dans un délai de dix jours en cas de conditions de marché défavorables ou de dégradation du risque de crédit ;
- les établissements assujettis peuvent définir une exigence de fonds propres supplémentaire, auquel cas ils doivent disposer des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.
Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.
Les établissements assujettis qui ne prennent pas en compte le risque de défaut additionnel selon une approche développée en interne calculent l'exigence additionnelle de fonds propres en utilisant une approche cohérente avec les approches standard ou notations internes du risque de crédit.
Les positions de titrisation, traditionnelles ou synthétiques, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions.
Les établissements assujettis qui sont des teneurs de marché actifs pour ces positions de titrisation peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'elles sont détenues à des fins de négociation et qu'un marché liquide et à double sens existe pour les positions de titrisation, ou, dans le cas de titrisations synthétiques, pour les dérivés eux-mêmes ou pour l'ensemble de leurs composants, et lorsqu'ils disposent de données de marché suffisantes pour leur permettre de couvrir en totalité la concentration du risque de défaut de ces expositions dans leur approche de mesure du risque de défaut additionnel, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achat indépendantes et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.