Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Article L. 2124-13
La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.